C-25.01, r. 0.2.1 - Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile

Texte complet
20. a)  Dossier sans protocole de l’instance
Si le dossier est complet et prêt pour l’instruction, le tribunal peut instruire la demande séance tenante ou, après avoir estimé la durée, fixer une date d’audience ou la déférer au greffier à cette fin.
b)  Dossier avec protocole de l’instance
i.  Dans tous les cas de défense orale ou écrite, la demande d’inscription se fait selon l’article 174 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) au moyen du formulaire prévu à cette fin.
ii.  Motifs de défense: Si la défense est orale, les motifs de contestation doivent être énoncés au protocole de l’instance.
iii.  Date d’audience: Si la défense est orale et que les circonstances le justifient, le juge peut d’office avant l’expiration du délai fixé à l’article 173 du Code de procédure civile, exempter les parties de l’obligation de déposer une demande d’inscription pour instruction et procéder selon l’alinéa a du présent article.
iv.  Lorsque l’affaire est en état, une partie peut convoquer les autres parties au tribunal pour vérification du dossier. S’il est complet, prêt pour l’instruction, le juge peut le déférer au greffier pour fixation d’une date d’audience.
Décision 2016-05-20, a. 20.
En vig.: 2016-06-16
20. a)  Dossier sans protocole de l’instance
Si le dossier est complet et prêt pour l’instruction, le tribunal peut instruire la demande séance tenante ou, après avoir estimé la durée, fixer une date d’audience ou la déférer au greffier à cette fin.
b)  Dossier avec protocole de l’instance
i.  Dans tous les cas de défense orale ou écrite, la demande d’inscription se fait selon l’article 174 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) au moyen du formulaire prévu à cette fin.
ii.  Motifs de défense: Si la défense est orale, les motifs de contestation doivent être énoncés au protocole de l’instance.
iii.  Date d’audience: Si la défense est orale et que les circonstances le justifient, le juge peut d’office avant l’expiration du délai fixé à l’article 173 du Code de procédure civile, exempter les parties de l’obligation de déposer une demande d’inscription pour instruction et procéder selon l’alinéa a du présent article.
iv.  Lorsque l’affaire est en état, une partie peut convoquer les autres parties au tribunal pour vérification du dossier. S’il est complet, prêt pour l’instruction, le juge peut le déférer au greffier pour fixation d’une date d’audience.
Décision 2016-05-20, a. 20.